10. II peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec tout différend résultant de l’application du présent règlement notamment dans l’éventualité où le Syndicat aurait des motifs de croire que les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25) sont inexacts ou incomplets ou dans l’éventualité où un producteur désire contester la décision du Syndicat à l’égard de son inscription dans l’une ou l’autre des catégories prévues au présent règlement.
Tout différend ayant trait à l’inscription d’un producteur dans une catégorie doit être soumis par le Syndicat ou le producteur concerné par écrit à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et ce, suivant les termes de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
À cette fin, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec arbitre le différend et est justifiée de faire enquête et d’exiger la production de tout document jugé nécessaire aux fins de déterminer la catégorie à laquelle correspond réellement le producteur concerné eu égard à ses activités et intérêts économiques et/ou commerciaux.
Décision 7626, a. 10; Décision 8230, a. 5.